Décret n° 20/023 du 1er octobre 2020
Décret n° 20/023 du 1er octobre 2020 portant mesures barrières de lutte contre la pandémie de Covid-19 en République Démocratique du Congo
Le Premier ministre
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 53 et 92;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice- ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;
Considérant l'allocution du Président de la République du 21 juillet 2020, déclarant la fin de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant la nécessité d'observer les mesures barrières en vue de lutter contre la propagation de la Covid-19 après la levée de l'état d'urgence ;
Considérant le rapport du Secrétariat technique du
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Article 1
Le présent Décret fixe les mesures barrières à observer obligatoirement sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 après la levée de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2
Les mesures barrières visées à l'article 1er ci-dessus portent sur :
1. le port correct des masques dans les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports, les restaurants, les bars, les établissements d'hébergement, les édifices publics ;
2. les dispositifs de contrôle et de prévention mis en place à chaque entrée impliquant la prise des températures, le lavage des mains et/ou l'application des gels hydro-alcooliques ;
3. le respect de la distanciation physique en tout lieu, en ce compris dans les transports en commun ;
4. des mesures restrictives sur l'organisation des funérailles ;
5. le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel dans tous les secteurs de la vie professionnelle ;
6. la décontamination et la désinfection régulières des lieux recevant le public.
Article 3
Pour tout accès au territoire national, l'obligation est faite au voyageur de présenter, à la frontière, une attestation médicale confirmant le résultat Covid-19 négatif réalisé dans le pays d'origine ou de provenance, 7 (sept) jours au plus avant l'entrée.
Article 4
Sans préjudice de la présentation de l'attestation médicale requise à l'article 3 du présent Décret, pour tout accès au territoire national, le voyageur doit être soumis au test Covid-19, réalisé par les agents de l'Institut National de Recherche Biomédicale ou d'une formation médicale dûment agréée par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, commis à cet effet, à chaque point d'entrée.
Article 5
Pour toute sortie du territoire national, l'obligation est faite au voyageur, de nationalité congolaise ou étrangère, résidant ou ayant séjourné en République Démocratique du Congo, de présenter une attestation médicale confirmant le résultat Covid-19 négatif réalisé 3 (trois) jours au plus avant le voyage par l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
Article 6
Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation est faite au voyageur de détenir une attestation médicale confirmant le résultat Covid-19 négatif établie par l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) ou par toute autre formation médicale dûment agréée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, 7 (sept) jours au plus avant le départ.
Article 7
Le non - respect des mesures édictées dans le présent Décret sera sanctionné conformément aux dispositions légales et réglementations en vigueur.
Article 8
La Police Nationale Congolaise, les Services de sécurité ainsi que les Services œuvrant aux frontières, en l'occurrence la Direction Générale de Migration, sont tenus de veiller au respect strict des dispositions du présent Décret.
Article 9
Les membres du Gouvernement et les Gouverneurs de provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret. Ils prennent à cet effet, le cas échéant, les mesures spécifiques dans leurs secteurs et entités respectifs.
Article 10
Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 1er octobre 2020.