Arrêté interministériel n°/CAB/MIN/EDD /2020/ 005 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/066 du 24 juillet 2020

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Arrêté interministériel n°/CAB/MIN/EDD /2020/ 005 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/066 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, en matière de gestion forestière Le Ministre de l’Environnement et Développement Durable Et Le Ministre des Finances Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi no11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°l1/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ; Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 1'environnement ; Vu la Loi n°011/11 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l'Ordonnance-Loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu l'Ordonnance nol9/056 du 20 mai 2019, portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministres ; Vu le Décret n°007/002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011 ; Vu le Décret n°l4/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de protection de l'Environnement ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETENT Article 1 Le présent Arrêté fixe les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement et Développement Durable, en matière de gestion forestière Article 2 Aux termes de cet Arrêté, on entend par : 1. Certificat phytosanitaire : document délivré par l'Administration en charge des forêts, qui confirme que le lot des bois d'oeuvre destinés à l'exportation est indemne de maladies ; 2. Certificat d'origine : document délivré par l'Administration en charge des forêts, qui authentifie la provenance du lot de bois d'oeuvre destiné à l'exportation ; 3. Inventaire forestier : évaluation et description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers ; 4. Reconnaissance forestière : opération qui consiste à prospecter une forêt par voie aérienne et/ou terrestre, afin d'en acquérir une connaissance générale, préliminaire à d'autres études plus approfondies telles que l'inventaire et l'aménagement forestier. Article 3 Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement et Développement Durable, en matière de gestion forestière, sont fixés en Dollar américain (USD), payables en Franc congolais au taux officiel du jour, suivant le tableau en annexe du présent Arrêté. Article 4 Les droits, taxes et redevances repris dans le tableau, en annexe du présent Arrêté, sont constatés et liquidés par les directions « gestion forestière » ainsi que « inventaire et aménagement forestier ». Ils sont ordonnancés et recouvrés par la Direction Générale des Recettes Administrative et Domaniales. Article 5 Les taxes à l'exportation sur la délivrance d'un certificat phytosanitaire et sur la délivrance d'un certificat d'origine sont dues par toute personne physique ou morale disposant d'un lot de bois d'oeuvre prêt à l'exportation. Ledit lot doit être obtenu conformément à la réglementation en vigueur sur l'exploitation forestière. Article 6 Pour tout lot de bois d'oeuvre, l'exploitant est tenu d'obtenir un certificat phytosanitaire et un certificat d’origine. Article 7 Aucun achat, aucune vente on exportation de bois d'oeuvre ne peut s'opérer sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente en la matière. Cette autorisation est valable une période d'un an, allant du 1e janvier au 31 décembre de l'année de la transaction portant sur le bois d'oeuvre. Article 8 Est assujetti à la taxe sur l'autorisation d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'oeuvre, l'exploitant forestier ou l'opérateur économique qui désire acheter, vendre ou exporter le bois d'oeuvre coupé par un exploitant disposant d'un permis de coupe industriel. Article 9 Pour l'exportation du bois sous forme de grumes, le requérant doit préalablement obtenir du Secrétariat général chargé de l'Environnement, un quota annuel d'exportation, déterminant les essences de bois à exporter, leur nom scientifique, leur nom pilote, le volume, la zone d'origine du bois et le poste frontalier de sortie du pays. Ledit quota est l'un des principaux éléments constitutifs du dossier de demande de tout document administratif lié à l'exportation du bois. Article 10 L'autorisation dont question à l'article 7 ci-dessus, est strictement personnelle et ne peut être, ni cédée, ni louée, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 11 Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté est passible d'une amende allant du double au quintuple des droits dus. Article 12 Toute coupe industrielle de bois doit être autorisée par un permis subordonné au paiement préalable de la taxe y afférente, suivant le taux repris dans le tableau en annexe du présent arrêté. Ce permis à une validité d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'exploitation. Article 13 L'exploitant forestier est tenu au paiement d'une redevance calculée sur base de la superficie concédée ou de la superficie sous aménagement, conformément aux taux repris dans le tableau en annexe du présent Arrêté. Article 14 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 15 Le Secrétaire général à l’Environnement et Développement Durable ainsi que le directeur général de la Direction générale des Recettes Administrative et Domaniale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2020,

__1er février 2021 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 49 50 Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2020. Le Ministre de l’Environnement et Développement Durable Claude Nyamugabo Bazibuhe Le Ministre des Finances Sele Yalaghuli ___________ Annexe à l'Arrêté interministériel n°005/CAB /MIN/EDD/2019 et n° CAB/MIN/Finances/2019/066 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l'initiative du Ministère de l'Environnement et Développement Durable, en matière de gestion forestière